Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Art. L114-3-5
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l114-3-5