Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : Evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›Sect. Section 1 : Objectifs de l'évaluation

Art. L114-3

En vigueur depuis le 27 déc. 2020
L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-l114-3

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