Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : La recherche scientifique marine.
Art. L251-2
En vigueur depuis le 10 déc. 2016
Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1. Les même peines sont applicables au fait de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements et données mentionnées à l'article L. 251-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l251-2