Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 3 : Mutations

Art. R423-16

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
A l'issue du délai d'un an prévu à l'article R. 423-15, les agents ayant fait l'objet d'une affectation provisoire sont mutés par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose à l'agent un poste dans son département de résidence. Pour l'application du présent alinéa, la région d'Ile-de-France est considérée comme constituant un seul département. Les agents peuvent également bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 423-15. L'agent qui n'accepte pas sa mutation ne perçoit plus sa rémunération et est licencié.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-16

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