Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 3 : Mutations

Art. R423-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les mutations des ingénieurs et des personnels techniques de la recherche sont régies par les dispositions des articles L. 311-2, L. 512-18 à L. 512-22 et L. 512-28 du code général de la fonction publique. Toutefois, lorsque l'autorité chargée de la direction de l'établissement décide, après avis du conseil scientifique, de réorienter l'activité d'une unité de recherche ou d'un service ou de mettre fin aux recherches menées dans un secteur déterminé, si cette décision entraîne la suppression de l'unité de recherche ou du service correspondant ou la diminution de ses effectifs, les fonctionnaires régis par le présent chapitre peuvent être mutés par décision de cette autorité dans les conditions fixées aux articles R. 423-15 et R. 423-16.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-14

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