Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche

Art. R423-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les corps des ingénieurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur de recherche, qui comprend dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur de recherche hors classe, qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.
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