Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche
Art. R423-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifique, technique et administratif des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Ils assurent des missions de conception et de coordination d'activités et de conduite de projets d'envergure. Ils peuvent assurer des fonctions de direction et d'encadrement au sein de ces établissements.
Ils définissent et conduisent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.
Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Ils peuvent être chargés de toute étude ou mission de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r423-18