Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.
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