Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
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