Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les concours externes sur titres et travaux prévus aux articles R. 423-22, R. 423-41, R. 423-56 et au 1° des articles R. 423-70 et R. 423-71 comportent une admissibilité et une admission. L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles. Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-5

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