Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique. La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours. L'autorité chargée de la direction de cet établissement : 1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ; 2° Nomme les membres du jury ; 3° Arrête la liste des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.
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