Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. L142-4
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont :
1° Sur les voies de toutes catégories :
a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
b) Les agents de police municipale ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l142-4