Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre 2 : Dispositions applicables à Mayotte.

Art. L142-4

En vigueur depuis le 19 mai 2011
Pour l'application à Mayotte du 9° de l'article L. 130-4, les agents verbalisateurs compétents sont : 1° Sur les voies de toutes catégories : a) Les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; b) Les agents de police municipale ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l142-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil