Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Art. L143-2
En vigueur depuis le 2 mars 2017
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :
1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;
2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l143-2