Partie Partie législative›Livre Livre 1er : Dispositions générales›Titre Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Art. L143-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de Article L. 121-6 La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière Article L. 130-9 la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-9, les mots : “ lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés. III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ La Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. IV.-Pour l'application en Polynésie française, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ La Polynésie française, les communes ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ du haut-commissaire de la République et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”. V.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 130-9 : 1° Les mots : “ Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Le territoire des îles Wallis et Futuna peut ” ; 2° Les mots : “ du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière ” sont remplacés par les mots : “ de l'administrateur supérieur et après consultation de l'instance compétente localement en matière de sécurité routière ”.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l143-1

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