Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Art. L232-2
En vigueur depuis le 11 juil. 2025
Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne et aux blessures routières commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont prévues aux articles 221-19 à 221-21, 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l232-2