Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre Chapitre 2 : Atteintes involontaires aux personnes.
Art. L232-3
En vigueur depuis le 11 juil. 2025
Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, d'homicide routier et de blessures routières commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 221-18 à 221-20 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l232-3