Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité›§ Sous-section 4 : Sanctions pénales
Art. L329-48
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 329-33, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l329-48