Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Art. L330-1

En vigueur depuis le 20 août 2026
Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Ces informations incluent, le cas échéant, l'identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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