Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Art. L330-1-1

En vigueur depuis le 15 juin 2025
L'habilitation des professionnels de l'automobile à effectuer des opérations d'immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu'après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l330-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil