Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.›Chapitre Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière›Sect. Section 2 : Apprentissage de la conduite.

Art. R211-4

En vigueur depuis le 9 mai 2012
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agissant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r211-4

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