Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.›Chapitre Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière›Sect. Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
Art. R211-2
En vigueur depuis le 2 nov. 2014
I. - Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r211-2