Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers›Sect. Section 2 : Plaques et inscriptions.

Art. R317-10

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Tout véhicule ou matériel agricole, à l'exception de celui disposant d'une réception au titre de l'article R. 321-6 du présent code, ou de travaux publics soumis à réception doit porter, sur une plaque spéciale, l'indication du lieu et de la date de sa réception par le service en charge des réceptions désigné par le ministre chargé des transports. Ces diverses inscriptions sont faites sous la responsabilité du constructeur. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r317-10

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