Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre II : Immatriculation›Sect. Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Art. R322-13
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives à l'immatriculation des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h et des matériels de travaux publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r322-13