Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre II : Immatriculation›Sect. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Art. R322-17
En vigueur depuis le 11 nov. 2012
Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.
Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque certifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r322-17