Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre II : Immatriculation›Sect. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Art. R322-15
En vigueur depuis le 14 août 2017
Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r322-15