Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Art. R330-1

En vigueur depuis le 14 août 2017
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r330-1

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