Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

Art. R330-6

En vigueur depuis le 26 mai 2018
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r330-6

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