Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Art. R330-7
En vigueur depuis le 14 août 2017
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r330-7