Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Art. R330-5
En vigueur depuis le 26 mai 2018
Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r330-5