Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre II : Recherches impliquant la personne humaine›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières relatives aux essais cliniques portant sur le médicament›Sect. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes›§ Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'essai clinique de médicaments

Art. R1124-9

En vigueur depuis le 7 mars 2022
Sur la demande du comité de protection des personnes, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l'investigateur ou, le cas échéant, de l'investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Le comité, par décision du président, soit l'entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné. Cette audition peut être réalisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et la convocation à cette audition doit être notifiée au moins sept jours avant la date prévue.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1124-9

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