Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain›§ Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Art. R1211-6
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-5 s'appliquent aux déplacements afférents aux examens et soins qui précèdent ou suivent le prélèvement ou la collecte, ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur conformément aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1244-2 et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 1231-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-6