Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain›§ Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.

Art. R1211-8

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
L'établissement de santé qui réalise le prélèvement ou la collecte prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-8

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