Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain›§ Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.

Art. R1211-4

En vigueur depuis le 27 mai 2003
Les frais d'hébergement hors hospitalisation du donneur sont pris en charge sur la base des dépenses réelles engagées, sur présentation des justificatifs nécessaires et dans la limite d'un montant maximal par journée, égal à dix fois le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-4

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