Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 1 : Bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain›§ Sous-section 2 : Prélèvements effectués sur une personne vivante.
Art. R1211-7
En vigueur depuis le 31 mai 2021
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur s'il s'agit d'un mineur, ainsi qu'à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1211-7