Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française›Sect. Section 1 : Casinos›§ Sous-section 4 : Accès aux salles de jeux
Art. R344-19
En vigueur depuis le 1 déc. 2014
L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r344-19