Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
Art. D161-2-24-5-1
En vigueur depuis le 9 juil. 2024
Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d161-2-24-5-1