Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive

Art. D161-2-24-6

En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.
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