Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive›§ Sous-section 5 : Accidents du travail.
Art. D161-3
En vigueur depuis le 22 mars 1994
Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d161-3