Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

Art. D161-9

En vigueur depuis le 9 oct. 1999
Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose. Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.
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