Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive›§ Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence

Art. D161-2-28

En vigueur depuis le 5 avr. 2021
Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d161-2-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil