Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

Art. D161-8

En vigueur depuis le 7 sept. 2025
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent : 1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou leurs représentants ; 2° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant ; 3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ; 4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d161-8

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