Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations›Sect. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

Art. D161-6

En vigueur depuis le 9 oct. 1999
Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend : 1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; 2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ; 3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie. Les membres du comité sont nommés pour trois ans.
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