Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès›Sect. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D172-10
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d172-10