Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès›Sect. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D172-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d172-2