Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès›Sect. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux›§ Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
Art. D172-15
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d172-15