Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base›Titre Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes›Chapitre Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès›Sect. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D172-6
En vigueur depuis le 21 déc. 1985
Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d172-6