Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre II : Organismes nationaux›Chapitre Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Art. D225-2-1

En vigueur depuis le 25 mai 2020
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles, des prestations d'invalidité-décès et de retraite complémentaire mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 635-1 et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines. Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073189#art-d225-2-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil