Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses›Titre Titre V : Régime financier›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions diverses

Art. D254-5

En vigueur depuis le 1 sept. 1993
L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers. Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ". Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
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legi/LEGITEXT000006073189#art-d254-5

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