Partie Partie réglementaire - Décrets simples›Livre Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre Titre II : Assurance maladie, maternité›Chapitre Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption et supplémentaires de naissance
Art. D623-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 622-3, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de six mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement, de l'adoption ou à la date de début du congé pour l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-4-1, sans préjudice des règles prévues à l'article L. 172-2.
Sans préjudice du bénéfice de l'allocation forfaitaire de repos maternel, en cas d'indemnité journalière maternité égale au montant mentionné à l'article D. 623-3, l'assuré bénéficie de l'indemnité journalière la plus favorable entre celle prévue à l'article précité et le maintien de droit prévu aux articles L. 161-8 ou L. 311-5.
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Prolegi/LEGITEXT000006073189#art-d623-8