Partie Partie législative›Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.›Chapitre Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier›Sect. Section 1 : Information du public et niveaux des tarifs
Art. L119-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La région ou le département qui a institué un ou plusieurs tarifs pour coûts externes mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 du code des impositions sur les biens et services contrôle l'efficacité de ces tarifs sur la réduction des dommages environnementaux causés par le transport routier.
La région ou le département publie tous les deux ans les résultats de ces contrôles et, le cas échéant, adapte selon la même périodicité les niveaux de ces tarifs en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006070667#art-l119-17